Entrée en vigueur le 1 janvier 1975
Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au notaire inspecté, ils en avisent immédiatement le président de l'organisme professionnel ou l'autorité, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a prescrit l'inspection ainsi que, dans tous les cas, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires.
[…] Il résulte des dispositions des articles 3, 13, 14, 19 et 24 du décret du 12 août 1974 que la Caisse de garantie des notaires n'est investie d'aucun pouvoir d'initiative en matière d'inspection des études, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée du chef du défaut d'une telle initiative.