Décret n°68-253 du 19 mars 1968
Article 7 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1985
Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985
Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :
1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;
2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;
3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.
1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;
2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;
3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.