Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1985
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme [*compétent*] dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.
[…] Vu l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 15 et 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, alors en vigueur ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par M. Y… aux contraintes qui lui avaient été délivrées par la Réunion des assurances maladie, organisme conventionné, […]
[…] articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1 er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et 1 er , 15 et 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 et alors, d'autre part, qu'en décidant que M me Mont, qui avait cessé son activité professionnelle à la fin de 1978, devait acquitter les cotisations afférentes à l'année 1979 sur le fondement de l'article 16 bis du décret du 16 mars 1949 relatif à l'exonération des assujettis qui exercent effectivement leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de ce texte ;