Décret n°68-253 du 19 mars 1968
Article 9 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1968
>
Version13/04/1985
Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.