Entrée en vigueur le 15 avril 1999
Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 5 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par : Décret n°81-400 du 24 avril 1981 - art. 2 () JORF 28 avril 1981
Modifié par : Décret n°72-1028 du 2 novembre 1972 - art. 2 () JORF 15 novembre 1972
Modifié par : Décret n°99-290 du 13 avril 1999 - art. 1 () JORF 15 avril 1999
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, les techniciens, du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit ans de services effectifs en qualité de technicien et n'avoir pas atteint à cette même date, le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation du directeur général de l'office national des forêts.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation du directeur général de l'office national des forêts.