Article 3 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-17 du 9 janvier 2024 - art. 6 (V)

Les psychologues sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes suivants :
1) Licence de psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou maîtrise de sciences humaines cliniques mention Psychologie délivrée à compter de l'année universitaire 1979-1980 par l'unité d'enseignement et de recherche Sciences humaines cliniques de l'université de Paris-VII ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :
Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;
Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de la ComUE Lyon Saint-Étienne ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.
Entrée en vigueur le 11 janvier 2024

NOTA


Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Commentaires13

1TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales…
BOFiP · 9 avril 2025

Psychomotriciens L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions médicales et paramédicales
BOFIP

Psychomotriciens 150 L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […]

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions médicales et paramédicales
BOFIP

Réponse : Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 juin 1994, 129135, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 que les psychologues des établissements hospitaliers sont recrutés comme fonctionnaires par voie de concours ; que, par suite, le directeur de l'hôpital était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, tenu, en l'absence de concours, de refuser de nommer au seul vu de ses titres M. X…, agent contractuel, en qualité de psychologue stagiaire ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 avril 2012, n° 11NT00128Annulation

[…] dont le directeur de cette école a attesté le 30 mars 2007 qu'il s'agissait d'un « diplôme de niveau bac + 5 » ; que ce diplôme n'est pas au nombre de ceux que devaient posséder les candidats aux concours sur titres de recrutement de psychologues en vertu de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 20 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même qu'ainsi que le soutient M. […]

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