Article 2 du Décret n°71-999 du 7 décembre 1971
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 17 décembre 1971

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1984, 83-93.366, Publié au bulletinRejet

Si l'article 2 du décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 a défini les recettes à retenir pour l'application de la limite de 500 000 francs prévue à l'article 69-A du Code général des impôts comme étant toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile, cette disposition réglementaire a, sans ajouter à la loi, seulement explicité l'expression légale employée et a levé toute ambiguïté. C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel s'est bornée à répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu critiquant cette disposition réglementaire, en s'abstenant d'aborder autrement qu'elle l'a fait l'interprétation d'un décret ne prévoyant pas de pénalité et relatif à une question d'assiette, échappant à la compétence des juges répressifs.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).