Entrée en vigueur le 17 décembre 1971
Les pouvoirs et les attributions conférés au directeur du centre national de la recherche scientifique par le décret modifié susvisé sont exercés par le ministre du développement industriel et scientifique.
Les attributions dévolues au comité national et au directoire du centre national de la recherche scientifique par le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé sont exercées soit par l'organisme chargé de la recherche, soit par le conseil de perfectionnement, selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur dans chacune des deux écoles nationales supérieures des mines.
Si l'article 2 du décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 a défini les recettes à retenir pour l'application de la limite de 500 000 francs prévue à l'article 69-A du Code général des impôts comme étant toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile, cette disposition réglementaire a, sans ajouter à la loi, seulement explicité l'expression légale employée et a levé toute ambiguïté. C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel s'est bornée à répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu critiquant cette disposition réglementaire, en s'abstenant d'aborder autrement qu'elle l'a fait l'interprétation d'un décret ne prévoyant pas de pénalité et relatif à une question d'assiette, échappant à la compétence des juges répressifs.