Entrée en vigueur le 17 décembre 1971
Les traitements des personnels chercheurs des écoles nationales
supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont déterminés
suivant les modalités fixées pour leurs homologues du centre national
de la recherche scientifique.
Pour l'application de ces modalités, les chargés, maîtres et directeurs
de recherche sont respectivement assimilés aux chefs de travaux, professeurs
de 2e catégorie, professeurs de 1re catégorie des écoles nationales
supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
Les attachés de recherche non agrégés perçoivent un traitement
égal à l'un des échelons des assistants des écoles nationales supérieures
des mines de Paris et de Saint-Etienne. Cet échelon est déterminé
lors de leur recrutement par le ministre du développement industriel
et scientifique sur proposition soit du conseil ou comité chargé de
la recherche, soit de la section permanente du conseil de perfectionnement
propres à chaque école dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.
Le classement initial, décidé en application de l'alinéa précédent,
peut être révisé suivant la procédure définie audit alinéa lorsque
les attachés de recherche ont accompli au moins deux années de services
en cette qualité
[…] Considérant , en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement de l'article 9-II de la loi précitée du 21 décembre 1970, et ultérieurement repris à l'article 38 sexdecies C de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve des dispositions ci-après, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux » ; […]
[…] Considerant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du decret du 7 decembre 1971, pris sur le fondement de l'article 9 de la loi du 21 decembre 1970 et codifie ulterieurement sous l'article 38 sexdecies c de l'annexe iii au code general des impots, sous reserve des dispositions des articles 38 sexdecies d a 38 sexdecies r, le benefice reel de l'exploitation agricole est determine et impose selon les regles applicables en matiere de benefices industriels et commerciaux" ; […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement de l'article 9-II de la loi précitée du 21 décembre 1970, et ultérieurement repris à l'article 38 sexdecies C de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve des dispositions ci-après, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux » ; […]