Article 9 du Décret n°71-999 du 7 décembre 1971
Article 8

Entrée en vigueur le 17 décembre 1971

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur le 17 décembre 1971

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1986, 43230, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9-II de la loi du 21 décembre 1970, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 69 quater du code général des impôts : « 1. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole. 2. Des décrets, pris après avis des organisations professionnelles, préciseront les adaptations résultant de l'aliéa précédent… » ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1986, 43232, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9-II de la loi du 21 décembre 1970, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 69 quater du code général des impôts : « 1. Le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole. 2. Des décrets, pris après avis des organisations professionnelles, préciseront les adaptaions résultant de l'alinéa précédent… » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 29 avril 1985, 54153, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Sur le recours du ministre : considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9-ii de la loi du 21 decembre 1970, dont les dispositions ont ete ulterieurement reprises a l'article 69 quater du code general des impots : « 1. Le benefice reel de l'exploitation agricole est determine et impose selon les principes generaux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, mais avec des regles et modalites adaptees aux contraintes et caracteristiques particulieres de la production agricole. 2. Des decrets, pris apres avis des organisations professionnelles, preciseront les adaptations resultant de l'alinea precedent …. » ;

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