Entrée en vigueur le 25 juillet 1979
1° A titre personnel :
a) Les commerçants inscrits au registre du commerce ;
b) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, inscrits au registre du commerce ;
c) Les pilotes lamaneurs ;
d) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie française.
2° Par l'intermédiaire de représentants :
a) Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social ;
b) Les commerçants, les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'une inscription complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, à moins d'en avoir été dispensées dans les conditions prévues pour l'article 25 dudit décret ;
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, des sociétés, établissements et entreprises publics doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit, à défaut, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
3° Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie n'étant plus électeurs à titre personnel ou ayant perdu la qualité de représentant.
Les électeurs à titre personnel et les représentants doivent être français ou naturalisés français. Les naturalisés doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 41, 81, 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste électorale en vue du renouvellement triennal des membres de la chambre de commerce et d'industrie.
Sont en outre électeurs aux chambres de commerce et d'industrie les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprise immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de faire l'objet d'une mention audit registre dans les conditions prévues par l'article 9 du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967.
Est électeur aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie un membre associé en exercice d'une chambre de commerce et d'industrie, ayant cessé d'être électeur consulaire en sa qualité de représentant d'une société anonyme ultérieurement dissoute et radiée du registre du commerce, l'article 1 -3 du décret du 3 août 1961 ne faisant aucune distinction, du point de vue de l'électorat, entre membres associés et membres élus. […] Sur le moyen unique : vu l'article 1er du decret n° 61 – 923 du 3 aout 1961 ;
L'article 14-3., du decret du 3 aout 1961, s'il permet aux personnes ayant cesse l'activite leur donnant qualite pour etre inscrites sur une liste electorale d'etre cependant eligible a une chambre de commerce et d'industrie, ne prevoit pas pour elles la possibilite d'etre inscrites sur les listes electorales.
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 13 bis du decret n° 61-923 du 3 aout 1961, ensemble les articles 1 et 5 du meme decret et 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966; […]