Entrée en vigueur le 18 août 1961
Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés, établissements et entreprises visés au 2° b de l'article 1er pour l'ensemble des établissements qui sont exploités dans une même circonscription de registre du commerce et qui ont fait, à moins d'en avoir été dispensés, l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'inscriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, disposent :
- d'un représentant si le nombre des salariés employés dans ces établissements est inférieur à 500 ;
- de deux représentants s'il est compris entre 500 et 2.000 ;
- de trois représentants s'il dépasse 2.000.
A statué, en l'écartant, sur le cas d'annulation prévu par l'article 27-2° du décret du 3 août 1961 la cour d'appel qui pour débouter un candidat aux fonctions de juge suppléant de son recours tendant à l'annulation partielle d'élections à un tribunal de commerce, après avoir relevé que le récépissé de candidature qui lui avait été délivré mentionnait qu'il était candidat à un poste de juge suppléant pour une durée d'un an, retient, par une appréciation souveraine qu'eût-elle été erronée, la mention de cette durée sur les bulletins de vote n'avait pas été de nature à influer sur le choix des électeurs.
[…] Attendu que pour ordonner l'inscription sur la liste électorale consulaire de M. Y… Pierre et de 28 autres électeurs le jugement se borne à énoncer que les personnes morales peuvent, en vertu de l'article 2 du décret, disposer de trois représentants et que pour chaque cas objet de recours il avait été produit une demande du représentant légal de chaque société établissant que les intéressés remplissaient bien les fonctions leur permettant d'être inscrits ;