Article 2 du Décret n°61-923 du 3 août 1961
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 18 août 1961
Sortie de vigueur le 30 mars 1988

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mai 1985, 84-60.974, Publié au bulletinRejet

A statué, en l'écartant, sur le cas d'annulation prévu par l'article 27-2° du décret du 3 août 1961 la cour d'appel qui pour débouter un candidat aux fonctions de juge suppléant de son recours tendant à l'annulation partielle d'élections à un tribunal de commerce, après avoir relevé que le récépissé de candidature qui lui avait été délivré mentionnait qu'il était candidat à un poste de juge suppléant pour une durée d'un an, retient, par une appréciation souveraine qu'eût-elle été erronée, la mention de cette durée sur les bulletins de vote n'avait pas été de nature à influer sur le choix des électeurs.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1987, 85-60.657, InéditCassation

[…] Attendu que pour ordonner l'inscription sur la liste électorale consulaire de M. Y… Pierre et de 28 autres électeurs le jugement se borne à énoncer que les personnes morales peuvent, en vertu de l'article 2 du décret, disposer de trois représentants et que pour chaque cas objet de recours il avait été produit une demande du représentant légal de chaque société établissant que les intéressés remplissaient bien les fonctions leur permettant d'être inscrits ;

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