Entrée en vigueur le 25 juillet 1979
Les listes électorales sont dressées dans le cadre de chaque circonscription de tribunal de commerce ou de tribunal de grande instance en tenant lieu et sont valables pour les circonscriptions ou portions de circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie comprises dans le ressort du tribunal. Lorsque les ressorts de deux ou plusieurs juridictions commerciales ont été modifiés, les uns par rapport aux autres, les greffiers de ces juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles pour permettre l'établissement du projet de liste dans le cadre des nouveaux ressorts.
Les listes électorales sont établies en trois exemplaires.
Les électeurs sont classés par communes et, dans les villes divisées en arrondissements, par arrondissement. Ils sont, en outre, classés par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles.
I. - La répartition par communes est opérée dans les conditions ci-après :
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints inscrits sur les listes électorales sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce et des sociétés sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.
Les représentants de sociétés, établissements et entreprises publics sont inscrits dans la commune du siège de la société ou de l'établissement.
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des méiers inscrits au registre du commerce et des sociétés, des sociétés, des établissements et des entreprises publics situés dans un ressort de greffe autre que celui où a été effecutée l'immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, sont inscrits dans la commune où l'établissement est exploité. Si une même entreprise exploite dans le ressort d'un greffe autre que celui où elle a été immatriculée à titre principal, plusieurs établissements situés dans des communes différentes, elle indique, en désignant son ou ses représentants, la ou les communes sur les listes électorales desquelles elle entend les voir figurer.
Les pilotes lamaneurs sont inscrits dans la commune du port où ils exercent leurs fonctions, les capitaines au long cours et les capitaines de la marine marchande dans la commune du port d'attache de leur navire, les pilotes de l'aéronautique civile dans la commune de leur domicile.
Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie électeurs en cette qualité sont inscrits dans la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu en qualité d'électeurs à titre personnel ou en qualité de représentants.
II. - Dans chaque commune ou, lorsque la commune est divisée en arrondissements, dans chaque arrondissement, la répartition des électeurs par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles est opérée conformément aux dispositions de l'article 48 ci-après.
Les listes électorales sont établies en trois exemplaires.
Les électeurs sont classés par communes et, dans les villes divisées en arrondissements, par arrondissement. Ils sont, en outre, classés par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles.
I. - La répartition par communes est opérée dans les conditions ci-après :
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints inscrits sur les listes électorales sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce et des sociétés sont inscrits dans la commune du siège de leur entreprise.
Les représentants de sociétés, établissements et entreprises publics sont inscrits dans la commune du siège de la société ou de l'établissement.
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des méiers inscrits au registre du commerce et des sociétés, des sociétés, des établissements et des entreprises publics situés dans un ressort de greffe autre que celui où a été effecutée l'immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, sont inscrits dans la commune où l'établissement est exploité. Si une même entreprise exploite dans le ressort d'un greffe autre que celui où elle a été immatriculée à titre principal, plusieurs établissements situés dans des communes différentes, elle indique, en désignant son ou ses représentants, la ou les communes sur les listes électorales desquelles elle entend les voir figurer.
Les pilotes lamaneurs sont inscrits dans la commune du port où ils exercent leurs fonctions, les capitaines au long cours et les capitaines de la marine marchande dans la commune du port d'attache de leur navire, les pilotes de l'aéronautique civile dans la commune de leur domicile.
Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie électeurs en cette qualité sont inscrits dans la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu en qualité d'électeurs à titre personnel ou en qualité de représentants.
II. - Dans chaque commune ou, lorsque la commune est divisée en arrondissements, dans chaque arrondissement, la répartition des électeurs par catégories et éventuellement sous-catégories professionnelles est opérée conformément aux dispositions de l'article 48 ci-après.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 octobre 2012, n° 12/02673Infirmation
[…] Que le décret du 1er octobre 1979, relatif aux conditions dans lesquelles les agents du Laboratoire national de métrologie et d'essais y étaient maintenus en fonction, a précisé, en son article 7, que les ouvriers dont la situation était régie par le décret du 24 août 1942 pouvaient, sur leur demande, obtenir «'qu'il soit mis fin à leurs fonctions et être engagés par le Laboratoire national de métrologie et d'essais suivant la proposition individuelle de contrat qui leur a été notifiée ou suivant un engagement leur conservant le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, en particulier celles de la loi du 2 août 1949.'» ;
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