Entrée en vigueur le 1 juin 1976
Sont abrogés le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 rendant obligatoire des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat et le décret n° 68-1258 du 26 décembre 1968 rendant obligatoire un fascicule du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat.
[…] 2. En premier lieu, d'une part, l'article 2 « pièces constitutives du marché » du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux conclu le 10 janvier 2013 entre la commune et la société CITC stipule que : « Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : a) pièces particulières : acte d'engagement, […] tel que ce mois est défini au 3.4.2./ – cahier des charges chantier propre : – cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. ». […]
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 13.32 du cahier des charges administratives générales (CCAG) annexé au décret du 21 janvier 1976 susvisé, relatif aux marchés de travaux et rendu applicable au marché litigieux par l'article 2 B) de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. / Toutefois, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
Considérant qu'aux termes de l'article 9.2 du CCAP : « La réception partielle de chaque tranche a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots la concernant ; elle prend effet à la date de cet achèvement. » et qu'aux termes de l'article 41-6 du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 susvisé, rendu applicable au marché litigieux par le B de l'article 2 du CCAP : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, […]
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