Article 2 du Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R213-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009 - art. 1

La formule qui confère le caractère de conformité est " Vu et certifié conforme à l'original ". Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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