Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 1979
Dernière modification : 19 septembre 2009

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 213-8 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. […]

 

M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Le décret n° 92-1224 du 17 novembre 1992, pris en application de la loi du 3 juin 1979 précitée précise que ces droits d'expédition s'élèvent à 20 F (soit 3,05 euros) par page. Ces droits sont intégrés dans le budget municipal, par application de l'article 8 du décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, lorsqu'ils sont perçus à l'occasion de l'expédition d'un document conservé dans les archives communales. […] Enfin, aucune disposition de la loi sur les archives précitée, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à obtenir photocopie des actes d'Etat civil datant de plus de cent ans (Conseil d'Etat, 9 février 1983, M. Bertin), notamment pour des raisons liées au risque de dégradation des documents demandés.

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juin 1989, 98466, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 ; Vu la décision n° 63-681 du 6 juin 1986 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; Vu la note, en date du 2 avril 1988 du Président de la section du rapport et des études ;

 

2CNIL, Délibération du 21 septembre 1993, n° 93-084

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ; Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 8 octobre 1926 relatif à la signature des expéditions ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Des visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.
Article 2

La formule qui confère le caractère de conformité est " Vu et certifié conforme à l'original ". Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.

Article 3
Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.