Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.Abrogé
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 décembre 1979 |
---|---|
Dernière modification : | 19 septembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 8 octobre 1926 relatif à la signature des expéditions ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Des visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.
La formule qui confère le caractère de conformité est " Vu et certifié conforme à l'original ". Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.
Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 213-8 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. […]