Entrée en vigueur le 24 novembre 1961
Les pensions d'invalidité attribuées antérieurement au 1er janvier 1946, liquidées en application de l'article 10 du décret susvisé du 28 octobre 1935 modifié et revalorisées conformément à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les invalides remplissant les conditions pour être classés dans les deuxième et troisième groupes visés à l'article L. 310 dudit code, portées à 50 p. 100 du salaire moyen annuel servant de base au calcul des cotisations depuis l'immatriculation.
L'article 1 er du decret du 12 septembre 1960 modifie par le decret du 20 novembre 1961 dont les dispositions avaient remplace celles de l'article l 288 ancien du code de la securite sociale ne concerne pas l'existence d'une action propre de l'etablissement de soins contre la caisse, distincte de l'action de l'assure. Par suite est applicable a l'action de l'etablissement de soins la prescription biennale edictee par l'article l 395 du meme code et a laquelle ne deroge pas la prescription de meme duree instituee pour les etablissements publics hospitaliers par l'article 9 de la convention type annexee a l'arrete du 27 novembre 1961.