Décret n°73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mars 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 1973 |
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Décisions • 5
Annulation —
Il résulte des dispositions de l'article 24 du décret n. 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics que lorsque la commission est appelée à donner son avis sur le renouvellement dans leurs fonctions des assistants de médecine ou de chirurgie, tels qu'ils étaient régis à la date de la décision attaquée par le décret du 24 août 1961 modifié et par le décret du 16 mars 1973, relatif au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics, cette commission ne peut régulièrement délibérer qu'hors la présence des représentants des pharmaciens. […]
Réformation —
[…] °2 lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ensemble le décret du 31 octobre 1961 qui en a assuré la publication ; Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ensemble le décret du 11 août 1965 qui en a assuré la publication ; Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ensemble le décret du 12 mars 1968 qui en a assuré la publication ;
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Convention en date du 16 mars 1973, publiée par décret du 11 avril 1974 : 3. Les impôts auxquels s'applique la convention sont : … b) En ce qui concerne la France : … – l'impôt sur les sociétés, – la contribution des patentes en ce qui concerne l'article 8…. 4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ; que l'article 8 concerne la navigation intérieure et aérienne ; qu'ainsi les dispositions de la convention sont sans portée en ce qui concerne les impositions assignées en l'espèce en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de ladite loi, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 68-537 du 30 mai relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires de ce corps sont chargés du contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que des établissements privés placés sous son contrôle.