Entrée en vigueur le 27 décembre 1961
Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2007, n° 07/06706Infirmation
[…] Rôle N° 07/06706 […] suivre une enseignement à plein temps dans l'un des établissements prévus au articles 4 et 7 du présent décret, dans une écoles nationale de la marine marchande…
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