Entrée en vigueur le 18 novembre 1980
Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction.
Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir été recruté depuis au moins un an à la date du licenciement par un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 351-16 susvisé, selon les modalités fixées à l'article 2 (l°) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé pour les agents employés de manière permanente, et avoir rempli au cours des douze derniers mois, de façon continue, une durée de travail au moins égale à celle qui est exigée d'un agent travaillant à mi-temps.
Le point de départ de la période d'un an peut être reculé comme il est prévu à l'article 3 (1°, C) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
c) Ne pas avoir atteint l'âge on l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
d) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
e) Etre effectivement à la recherche d'un emploi.
f) Ne pas être chômeur saisonnier.
a) Avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction.
Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir été recruté depuis au moins un an à la date du licenciement par un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article L. 351-16 susvisé, selon les modalités fixées à l'article 2 (l°) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé pour les agents employés de manière permanente, et avoir rempli au cours des douze derniers mois, de façon continue, une durée de travail au moins égale à celle qui est exigée d'un agent travaillant à mi-temps.
Le point de départ de la période d'un an peut être reculé comme il est prévu à l'article 3 (1°, C) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
c) Ne pas avoir atteint l'âge on l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
d) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
e) Etre effectivement à la recherche d'un emploi.
f) Ne pas être chômeur saisonnier.
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 mars 1987, 71830, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérnt qu'il résulte des dispositions, tant de l'article 3-5° du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 que de l'article 2 f du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 et de l'article 3,4° du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983, que l'indemnisation prévue à l'article L.351 -16 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, […]
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