Article 2 du Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.

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Version22/11/1980
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Les attributions de la commission des relations avec les professions définies par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée peuvent être exercées par les instances suivantes :
Commission spéciale des conseils d'établissements des lycées et collèges, créée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 ;
Sous-commission départementale de la formation professionnelle des adultes ;
Conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;
Conseil de perfectionnement des associations de formation des groupements professionnels ;
Conseil des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles.
Dans le cas où parmi les membres de l'une des instances citées ou définies ci-dessus ne figurent pas de représentants du ministère du travail et de l'A.N.P.E., ceux-ci sont invités à siéger lorsque l'instance entend exercer les attributions de la commission des relations avec les professions.
Dans les universités, les attributions de la commission des relations avec les professions peuvent être exercées par le conseil tripartite pour la formation continue, auquel est invité à siéger dans ce cas un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , désigné par le ministre du travail et de la participation.
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