Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 novembre 1980
Dernière modification : 25 novembre 1980

Commentaires3


M. Hériaud Pierre · Questions parlementaires · 26 juin 2000

Ces textes précisent en particulier l'article 6 du décret d'application n° 80-923 du 21 novembre 1980 « qu'aucune publicité ne peut dépasser une surface de 16 mètres carrés dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants ». […]

 

Mme Bachelot-Narquin Roselyne · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes permet, notamment dans son article 13 précisé par le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980, aux maires et aux conseils municipaux d'adapter aux circonstances locales les réglementations nationales applicables à ces catégories de dispositifs en adoptant des prescriptions plus ou moins restrictives ou en réintroduisant la publicité sous certaines conditions en des lieux où elle est a priori interdite par les textes nationaux. […] Le cas des véhicules équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires est spécialement envisagé par le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982. […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 19 août 1996

Elle sont etablies conformement a la procedure definie par l'article 13 de la loi et precisee par le decret no 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procedure d'institution de ces zones. La publicite peut etre ainsi reintroduite dans les lieux ou elle est par principe interdite, soit dans le cadre de zones de publicite restreinte, ou de secteurs soumis au regime general. Enfin, elle peut l'etre egalement a titre exceptionnel, dans le cadre de zones de publicite elargie lorsqu'elle constitue un element determinant de l'animation des lieux.

 

Décisions109


1Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2012, n° 0900537

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ; […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2011, n° 0900477

Annulation — 

[…] Vu le décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2010, n° 08P02759

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait de recueil des actes administratifs du département et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.