Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignesAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 novembre 1980 |
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Dernière modification : | 25 novembre 1980 |
La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait de recueil des actes administratifs du département et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.
Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.
Ces textes précisent en particulier l'article 6 du décret d'application n° 80-923 du 21 novembre 1980 « qu'aucune publicité ne peut dépasser une surface de 16 mètres carrés dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants ». […]