Entrée en vigueur le 25 novembre 1980
Constitue une contravention de la 3e classe :
1° Le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;
2° Le fait de ne pas avoir observé les prescriptions de l'article 30 (alinéas 1 et 2) du présent décret.
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction pénale*.
1° Le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;
2° Le fait de ne pas avoir observé les prescriptions de l'article 30 (alinéas 1 et 2) du présent décret.
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction pénale*.
1. Cour d'appel de Montpellier, 3 octobre 2007, n° 06/00196
[…] infraction prévue par les articles L.581-8 §II AL.2,AL.4, L.581-9 AL.1 du Code de l'environnement, les articles 33 AL.1 2°, 30 AL.2,AL.3 du Décret 80-923 DU 21/11/1980 et réprimée par l'article 33 du Décret 80-923 DU 21/11/1980, les articles L.581-39, L.581-36 du Code de l'environnement
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