Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art. 4
Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :
Le directeur, dans les ports autonomes ;
Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
Le maire, dans les ports communaux ;
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier.
[…] la République en Polynésie française la mettant en demeure en qualité d'armateur d'effectuer les opérations d'enlèvement des débris d'un navire naufragé, […] que ces décisions sont entachées d'illégalité car il résulte des dispositions du 6 ° de l'article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie Française alors applicable que les autorités de l'Etat n'étaient compétentes en matière de police de la circulation maritime que sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) de la loi, […] il résulte des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 […]