Entrée en vigueur le 11 octobre 1985
Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article 2 ci-dessus prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.
Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.
Dans ce dernier cas, lorsqu'ils sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés par l'autorité territoriale d'une partie de leurs obligations.