Entrée en vigueur le 11 octobre 1985
1° De décharges partielles de service ;
2° De congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière.
Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. […] Il est à remarquer à ce propos que l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit que la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. […]
Lire la suite…Si le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit en son article 5 la possibilité d'accorder un congé de formation d'une durée qui ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière, l'article 8 de ce même décret n'envisage le versement d'une indemnité mensuelle que durant les douze premiers mois du congé de formation. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 6° Au congé de formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « 2. […] La formation professionnelle des fonctionnaires suivie à leur initiative. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 : « Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier : 1° De décharges partielles de service ; […]
Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. […] Il est à remarquer à ce propos que l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit que la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. […]
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