Article 7 du Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985
Article 6
Article 8
Entrée en vigueur le 11 octobre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2008, n° 0701320Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé en date du 9 octobre 1985 alors applicable : « Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier : ( ) 2° De congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Le congé de formation mentionné au 2° de l'article 5 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique. […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 mai 2006, n° 05706Annulation

[…] Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 6° Au congé de formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « 2. […] La formation professionnelle des fonctionnaires suivie à leur initiative. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 : « Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires territoriaux ont la possibilité de bénéficier : 1° De décharges partielles de service ; […]

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