Entrée en vigueur le 11 octobre 1985
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement à concurrence des années de service non effectuées.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service.
1. Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2011, n° 0906671Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, applicable à la situation de M me X lorsque celle-ci a bénéficié, le 9 février 2004, d'un congé de formation professionnelle : « Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, […]
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