Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 octobre 2005 |
Commentaires • 11
Décisions • 134
Rejet —
[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ; […] Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-885 du 27 août 2004 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […] ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. /La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, […]
Annulation —
[…] son conseil n'a reçu copie de la convocation et du dossier par pli recommandé que seulement le 6 avril 2010 ; dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant prise en violation des droits de la défense et de l'article 6-3 de la CEDH ; la convocation à la séance du conseil de discipline n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en violation du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 ; […] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique,
- deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
- les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
- ainsi que toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats.