Article 33 bis du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version20/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R323-9 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 1968

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

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Entrée en vigueur le 20 février 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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