Article 13 du Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1987
>
Version07/04/2001
>
Version05/10/2006
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 août 1987

Modifié par : Décret n°85-219 du 15 février 1985 - art. 3 () JORF 19 février 1985

Modifié par : Décret n°87-613 du 3 août 1987 - art. 1 () JORF 5 août 1987

Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant six ans de services en cette qualité ; ce délai peut être réduit à cinq ans pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
En outre, un emploi vacant sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans accomplis.
A l'intérieur de chaque cycle de quatre nominations, la première intervient en application de l'alinéa ci-dessus, les trois nominations suivantes sont prononcées en application du premier alinéa du présent article.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 1987
Sortie de vigueur le 7 avril 2001
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).