Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Décret 87-419 1987-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1987 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par : Décret n°89-643 du 5 septembre 1989 - art. 1 () JORF 12 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.
Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.
Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.