Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Commentaires • 13
Décisions • 45
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[…] Aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
Cassation —
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1382 du Code civil et 30 du décret du 30 octobre 1975, le tribunal qui, pour mettre hors de cause une banque qui avait ouvert un compte à une personne ayant utilisé celui-ci pour encaisser un chèque qui ne lui était pas destiné, relève que la banque a ouvert le compte sur présentation d'une carte de séjour de l'intéressé et que les conditions d'encaissement du chèque avaient été régulières, de tels motifs étant impropres à établir si la banque avait accompli, lors de l'ouverture du compte, les diligences qui lui incombaient en ce qui concerne la vérification du domicile du postulant.
Confirmation —
[…] Considérant qu'en application de l'article L563-1 du Code monétaire et financier le banquier doit s'assurer de l'identité de la personne qui demande l'ouverture d'un compte ; qu'en vertu de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975 modifié : 'le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier' ; mais que la Poste n'a pas procédé à ces vérifications, notamment en adressant une lettre d'accueil ou par tout autre procédé ;
Document parlementaire • 0
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Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :
S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;
S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;
En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue.
Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d'un compte collectif ;
3° Le numéro du chèque ;
4° Le montant du chèque en francs et sa date de création ;
5° Le nom et l'adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;
6° La date de présentation du chèque ;
7° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;
8° Le montant, s'il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;
9° La date qui constituerait, le cas échéant, le début de la période d'interdiction d'émettre des chèques lorsqu'elle diffère de la date de présentation ;
10° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;
11° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors de la présentation au paiement ;
12° L'indication, s'il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus de trois ans.