Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaires13


M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 6 septembre 1993

La justification du domicile trouve son fondement dans l'obligation pour un etablissement financier de verifier le domicile et l'identite du postulant prealablement a l'ouverture d'un compte (art. 30 du decret du 3 octobre 1975). […] La cour d'appel de Paris a renforce cette obligation en estimant que les dispositions du decret s'appliquaient a un compte ne donnant pas lieu a delivrance de chequiers : « L'article 30 du decret du 3 octobre 1975 prescrit au banquier, prealablement a l'ouverture d'un compte, de verifier le domicile et l'identite du postulant : que cette obligation, qui tend a prevenir les infractions en matiere de cheques, […]

 

M. Cathala Laurent · Questions parlementaires · 14 juin 1993

La justification du domicile trouve son fondement dans l'obligation pour un etablissement financier de verifier le domicile et l'identite du postulant prealablement a l'ouverture d'un compte (art. 30 du decret du 3 octobre 1975). […] La cour d'appel de Paris a renforce cette obligation en estimant que les dispositions du decret s'appliquaient a un compte ne donnant pas lieu a delivrance de chequiers : l'article 30 du decret du 3 octobre 1975 prescrit au banquier, prealablement a l'ouverture d'un compte, de verifier le domicile et l'identite du postulant : que cette obligation, qui tend a prevenir les infractions en matiere de cheques, […]

 

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 mai 1993

. - La justification du domicile trouve son fondement dans l'obligation pour un établissement financier de vérifier le domicile et l'identité du postulant préalablement à l'ouverture d'un compte (art. 30 du décret du 3 octobre 1975). […] La cour d'appel de Paris a renforcé cette obligation en estimant que les dispositions du décret s'appliquaient à un compte ne donnant pas lieu à délivrance de chéquiers : " L'article 30 du décret du 3 octobre 1975 prescrit au banquier, préalablement à l'ouverture d'un compte, de vérifier le domicile et l'identité du postulant : que cette obligation, qui tend à prévenir les infractions en matière de chèques, […]

 

Décisions45


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 08-21.091, Inédit

Rejet — 

[…] que la banque Palatine soutient n'avoir commis aucune négligence lors de l'ouverture du compte à l'origine du préjudice subi ; que la banque a ouvert un compte au nom de M. Y… le 10 août 1990, soit quelques mois avant qu'il devienne comptable de la société Gaillard ; que le décret du 3 octobre 1975, applicable en l'espèce, prévoyait l'obligation pour le banquier de vérifier : « le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel », préalablement à l'ouverture du compte ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 96-15.037, Inédit

Rejet — 

[…] selon le pourvoi, d'une part, que, aux termes des articles 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et 35 du décret du 3 octobre 1975, un banquier n'est tenu de payer un chèque non approvisionné que dans un certain nombre de cas limitativement énumérés et à condition que le montant du chèque n'excède pas 10 000 francs ; qu'en prenant l'initiative de payer la totalité du chèque de 120 000 francs, alors qu'il n'était que partiellement provisionné, […]

 

3CNIL, Délibération du 25 février 1992, n° 92-023

— 

[…] Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 susvisée ; Vu la délibération de la CNIL n° 79-05 du 20 décembre 1979 portant création du fichier F.I.C.O.B.A. ; Vu la délibération de la CNIL n° 82-69 du 4 mai 1982 relatif au fichier central des chèques (F.C.C.) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Dans le présent décret, le terme "banquier" désigne les personnes, établissements et entreprises habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que les centres de chèques postaux.
Chapitre I : De l'enregistrement par le tiré des refus de paiement des chèques.
Article 2
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Article 3

L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :


1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;


2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :


S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;


S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;


En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue.


Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d'un compte collectif ;


3° Le numéro du chèque ;


4° Le montant du chèque en francs et sa date de création ;


5° Le nom et l'adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;


6° La date de présentation du chèque ;


7° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;


8° Le montant, s'il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;


9° La date qui constituerait, le cas échéant, le début de la période d'interdiction d'émettre des chèques lorsqu'elle diffère de la date de présentation ;


10° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;


11° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors de la présentation au paiement ;


12° L'indication, s'il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus de trois ans.