Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
L'avis de non-paiement établi en application de l'article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Celui-ci doit attester s'être conformé aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'envoi de l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.
L'avis doit être transmis au plus tard à la Banque de France :
Le quatrième jour ouvrable suivant la présentation du chèque, lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte ;
Le quatrième jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai fixé par l'article 11, lorsque la faculté de régularisation n'a pas été exercée.
Une copie de l'avis de non-paiement est adressée au titulaire du compte dans les mêmes délais par lettre simple lorsque le chèque mentionné par cet avis n'a pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'injonction.
[…] qu'ainsi, en jugeant que la déclaration d'incident de paiement avait pu être valablement faite par la banque avant l'écoulement du délai d'exercice de la faculté de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 17 du décret du 3 octobre 1975 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans aucune justification et réfutation de ses conclusions, que les sociétés du Groupe Y… n'avaient pas subi de préjudice du fait de la violation par la banque des dispositions légales protectrices des titulaires de comptes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 65-3 alinéa 1 er du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, le banquier tiré, […] réprimée par l'article 72 paragraphe 3 dudit décret-loi, au motif que, ce texte ne prévoyant pas de délai et le chèque incriminé ayant été présenté en paiement le 4 mars 1972 et payé quatre jours plus tard par approvisionnement du compte, c'est-à-dire dans le délai de quatre jours imparti au banquier par l'article 16 du décret d'application n° 75-903 du 30 octobre 1975, pour transmettre à la Banque de France l'avis de non-paiement, il n'y a eu aucun retard anormal dans le déroulement des opérations et que la lettre d'injonction est devenue sans objet.