Entrée en vigueur le 22 octobre 1975
Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales relatives au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions font l'objet de comptes distincts [*organisation comptable*].
Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales relatives au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions font l'objet de comptes distincts [*organisation comptable*].