Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 11
Pour les contribuables mentionnés au VI de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative imposable comprend :
1° Celles des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au I du même article. Ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au III de cet article ;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au IV de cet article et après abattement de 25 000 F.
L'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu a l'article 7 du présent décret ou, à défaut, au lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du C.G.I. : « I. la cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. […] qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de ce texte et codifié à l'article 310 H.G. de l'annexe II au code :