Article 3 du Décret n°75-996 du 28 octobre 1975
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 octobre 1975

Les redevances [*assiette*] dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal.
Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau.
Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.
Entrée en vigueur le 30 octobre 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

NOTA


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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Décisions100

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2009, n° 0501411Rejet

[…] 19-03-04-05 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicable en l'espèce : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions de cet article 14-1: « Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal. / Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2008, n° 0710028Rejet

[…] Elle soutient que la redevance pollution assise sur la production de mâchefers est dépourvue de base légale dès lors qu'il ressort des textes applicables, c'est-à-dire de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964, des articles 3, 4 et 5 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l'application de cet article et de l'arrêté du 28 octobre 1975 fixant les éléments de l'assiette de la redevance « pollution », que l'assiette de cette redevance repose sur des rejets, des effluents ou des flux polluants, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1405921Rejet

[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

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