Entrée en vigueur le 30 octobre 1975
La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants [*nombre*] en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.
Lorsque le bénéficiaire de la prime n'est pas redevable d'une redevance, la prime n'est pas versée lorsque son montant est inférieur au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 100 habitants, en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous.
Conformement a l'article 14-11 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964, les redevances percues par les agences de l'eau en ce qui concerne la deterioration de la qualite de l'eau peuvent etre compensees, lorsqu'un dispositif permet d'eviter la deterioration de la qualite des eaux, par le versement d'une prime au maitre d'ouvrage de ce dispositif. […] L'article 8 du decret no 75-996 du 28 octobre 1975 prevoit que la redevance residuelle n'est pas percue lorsque son montant est inferieur au montant de la redevance correspondant, dans la meme zone de tarification, a la pollution a prendre en compte pour 200 habitants. De ce fait, les caves vinicoles dont les quantites vinifiees sont inferieures a 1 700 hectolitres par an, se trouvent au-dessous du seuil de perception prevu par le decret.
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 64-1245 en date du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions de cet article 14-1: « Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal. / Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, […] qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 : « Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal./ […] / Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. » ; […] ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : « 3. […] Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 susvisé : « Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime » ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'a pas produit l'ensemble des plans d'épandage correspondant aux effluents de son exploitation ; qu'ainsi, […]
Comme le Conseil d'Etat vient de le rappeler par l'avis contentieux du 2 avril 2003 (n° 248465 groupement agricole d'exploitation en commun - Caraillas) rendu sur saisine du tribunal administratif d'Orléans, il résulte de l'application des textes nationaux qui régissent la redevance pour détérioration de la qualité des eaux et notamment de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 que la redevance doit être appréciée au niveau du groupement agricole d'exploitation en commun, abstraction faite du nombre de ses associés.
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