Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 pris pour l'application du titre IV de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux sociétés de perception et de répartition des droitsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1986
Dernière modification : 2 octobre 1986

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Décision1


1ADLC, Avis du 26 janvier 1999 relatif à l'acquisition de la société Proteg par la société Securitas AB, 99-A-03

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[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Securitas AB, la société Proteg et le commissaire du Gouvernement ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, et notamment les chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, notamment son titre IV et son titre VI ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.
Article 2
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application du II de l'article 39 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 3
Les documents mentionnés au III de l'article 39 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sont communiqués, sur demande écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.