Article 39 de la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelleAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

I. - Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.
II. - Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.
Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.
III. - Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;
2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.
IV. - Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

. - La Cour de cassation a confirme le 9 octobre 1991, concernant la societe pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interpretes (Adami), que le droit des associes d'une societe de perception et de repartition des droits a recevoir communication de documents sociaux ne trouve de fondement legal que dans l'article 39 III et IV de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985. […] S'agissant de la societe Adami, il convient d'ajouter qu'elle communique regulierement aux services du ministere de la culture et de la communication les documents enumeres a l'article 41 de la loi precitee.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1991, 90-13.702, Publié au bulletin
Rejet

L'article 39-III de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui énumère quatre séries de documents dont les associés des sociétés civiles de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes sont en droit d'obtenir communication, déroge par ces dispositions particulières à celles de l'article 1855 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Caractère dérogatoire à l'article 1855 du code civil·
  • Documents prescrits par l'article 1855 du code civil·
  • Documents énumérés par l'article 39·
  • Iii de la loi du 3 juillet 1985·
  • Domaine d'application·
  • Société civile·
  • Information·
  • Interprètes·
  • Artistes-interprètes·
  • Sociétés civiles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).