Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Le tirage au sort est effectué dans les deux jours qui suivent la publication du présent décret, sous le contrôle de la commission créée à l'article 1er, par l'extraction d'enveloppes déposées dans une urne et contenant chacune un numéro.
Chaque numéro désigne les membres suivants :
- n° 1 : membre ou membre honoraire du Conseil d'Etat ;
- n° 2 : magistrat ou magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ;
- n° 3 : magistrat ou magistrat honoraire de la Cour des comptes ;
- n° 4 : membre de l'Académie française ;
- n° 5 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle ;
- n° 6 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur des télécommunications ;
- n° 7 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la presse écrite.
Chaque numéro désigne les membres suivants :
- n° 1 : membre ou membre honoraire du Conseil d'Etat ;
- n° 2 : magistrat ou magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ;
- n° 3 : magistrat ou magistrat honoraire de la Cour des comptes ;
- n° 4 : membre de l'Académie française ;
- n° 5 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle ;
- n° 6 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur des télécommunications ;
- n° 7 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la presse écrite.