Article 1 du Décret n°88-199 du 29 février 1988
Article 3
Entrée en vigueur le 3 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2012, n° 11/03133Infirmation

[…] A la date de saisine par M me B Chon du Conseil de Chommes de Béziers, les dispositions applicables de l'article R123-3 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 1 du décret n°88-199 du 29 février 1988 prévoient que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).