Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine.