Décret n°89-175 du 14 mars 1989
Article 3 du Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1989
Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Sauf dans les cas prévus à l'article 4, les intéressés sont classés dans le nouveau corps ou emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Toutefois, ce classement ne peut avoir pour conséquence de faire bénéficier un agent d'un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel cet agent accède.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.