Entrée en vigueur le 26 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006
Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 24 février 2006 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 24 février 2006.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1303589Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » et qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 susvisé, alors applicable : « La notation est établie chaque année (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de ce décret « La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. » ; […]
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