Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 3 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
La dotation globale de financement allouée aux centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5° et au 6° de l'article 1er et services mentionnés au 3° de l'article 1er est égale à la différence entre la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées et les produits autres que ladite dotation.
Le prix de journée des établissements visés au 2° et au 3° de l'article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Dans le cas où, conformément à l'article 8, l'établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l'approbation, distinctement pour chaque activité.
Le prix de journée des établissements visés au 2° et au 3° de l'article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Dans le cas où, conformément à l'article 8, l'établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l'approbation, distinctement pour chaque activité.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2000, 99-10.853, InéditCassation
[…] Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]
2. Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2008, 06/04254Confirmation
[…] ARRET DU JEUDI 17 JANVIER 2008 […] S'appliquent les articles L. 162-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, Décret 88-279 du 24 mars 1988 et 89-798 du 27 octobre 1989.
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-11.517, InéditCassation
[…] Vu l'article L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]
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