Entrée en vigueur le 20 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 14 () JORF 20 janvier 2001
Lorsque l'établissement ou le service n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.
Les frais de personnel sont la consequence d'un volume d'encadrement agree par le prefet du departement selon l'article 20 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 et de dispositions conventionnelles dont les incidences financieres font egalement l'objet d'un agrement par une commission interministerielle (art. 16 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales). […]
Lire la suite…[…] L'A.A.S.J.H. reconnaît qu'effectivement cette prime a été créée et appliquée en GUADELOUPE à certains personnels oeuvrant dans le domaine technique au sein d'institutions sociales et médico-sociales, ce qui constituait un avantage dérogatoire à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et à l'article 20 du décret du 24 mars 1988 ;
[…] En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibérée au 22 Janvier 2007, prorogé au 29 Janvier 2007.
[…] Une lettre conjointe d'une part de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, dépendant du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, d'autre part de la Direction des Actions de Solidarité Départementale, dépendant du Conseil Général du département de la Guadeloupe, adressée le 6 octobre 1993 aux directions des institutions sociales et médico-sociales du département, indiquait qu'il avait été mis en place un dispositif devant régler définitivement le problème de la prime de « 30 % » qui constituait un avantage local et circonstanciel accordé à certaines catégories de personnel, s'agissant d'un avantage dérogatoire à la convention collective nationale du 15 mars 1966 et à l'article 20 du décret 88-279 du 24 mars 1988
Les frais de personnel qui representent la majeure partie des charges sont les consequences d'un volume d'encadrement agree par le prefet du departemet selon l'article 20 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 et par des dispositions conventionnelles dont les reactualisations en valeur s'imposent aux associations employeurs. Or l'augmentation de ces charges n'a pas son pendant dans le cadre de l'augmentation du taux directeur.
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