Entrée en vigueur le 20 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 15 () JORF 20 janvier 2001
L'article 21 du decret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif a la gestion budgetaire et comptable et aux modalites de financement des etablissements sociaux et medico-sociaux a la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie precise que seuls les frais se rapportant directement a l'execution des taches correspondant a la mission de l'etablissement entrent en compte dans le calcul du prix de journee.
Lire la suite…[…] Attendu au fond qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 24 mars 1988 d'où il ressort notamment que les frais médicaux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement sont inclus dans la dotation globale ou le prix de journée attribué au-dit établissement, les premiers juges ont là encore à la faveur d'une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur B, […]
En ce qui concerne la prise en charge des soins necessaires pendant le restant de l'annee en particulier, est-il normal qu'au terme des articles 21 ou 22 du decret no 88-279 du 24 mars 1988, un etablissement charge de distribuer les soins necessaires a une maladie 210 jours par an soit oblige de prendre en charge les frais inherents a cette maladie pendant les 155 jours restant de l'annee.
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