Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Décret n°94-174 du 23 février 1994 - art. 1 () JORF 1er mars 1994
Le récépissé indique :
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.
[…] — il résulte des articles 5 et 6 du Décret n°81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises (CFE) que ces CFE reçoivent les déclarations des travailleurs indépendants, et transmettent eux-mêmes les informations au organismes concernés, de sorte que l'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité ; or, […] X se prévaut des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 qui prévoient que l'acceptation de la déclaration par le centre de formalité des entreprises vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Ainsi, en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981, l'affiliation de Monsieur Y… au Centre de formalités des entreprises vaut présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, laquelle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle n'avait pas connaissance du début d'activité de Monsieur Y… en janvier 1995.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, […] que, selon l'article 4 de ce même décret : « Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté ministériel » ; que l'article 5 précise notamment que les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande et qu'après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé et transmet la déclaration et les pièces sans délai aux organismes destinataires de la formalité ; […]