Décret n°46-2656 du 9 novembre 1946 relatif aux cadres sociaux du travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 novembre 1946
Dernière modification : 15 septembre 1965

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique,

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment son article 7 ;

Vu l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises modifiée par la loi du 16 mai 1946 ;

Vu le décret du 2 novembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises, et notamment les articles 12 et 14.
Article 14
TITRE Ier : Attributions des conseillers et conseillères du travail
Article 1
Les services sociaux du travail sont assurés ou dirigés dans les entreprises ou groupes d'entreprises, et organismes de quelque nature que ce soit, assujettis à l'ordonnance du 22 février 1945 et à la loi du 16 mai 1946 sur les comités d'entreprises, par un personnel muni d'un diplôme délivré par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre II du présent décret.
Article 2
Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :
1° De veiller au bien être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation à son travail ;
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine, juvénile et des déficients ;
3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise, et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité inter-entreprise, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou inter-entreprise.
Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, les diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale, et de les orienter le cas échéant vers les organismes compétents.
Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services inter-entreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exerce les fonctions de conseiller ou conseillère chef du travail.