Article 3 du Décret n°60-386 du 22 avril 1960
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2009, n° 0801355Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 65908, publié au recueil LebonAnnulation

Le décret 60-386 du 22 avril 1960 exige des enseignants dans les classes placées sous contrat, qu'ils possèdent les "titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public". L'ordonnance du 20 septembre 1958 ayant ajouté à titre provisoire la première partie du baccalauréat à la liste des titres de capacité énumérés par l'article 2 de la loi du 3 août 1926, la requérante, qui était titulaire de ce diplôme, ne pouvait se voir refuser l'agrément provisoire prévu par le décret 60-390 du 22 avril 1960, en vue d'enseigner dans une classe enfantine sous contrat simple, pour le motif juridiquement erroné qu'elle ne possédait pas les titres de capacité exigés par le décret 60-386 du même jour.

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