Article 3 du Décret n°60-386 du 22 avril 1960
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 24 avril 1960

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de sept années à compter du début de l'année scolaire 1960-1961, les titres de capacité exigés des directeurs et maîtres non prévus à l'article 2 sont fixés comme suit.
A. - Enseignement du premier degré et classes primaires
et enfantines des établissements secondaires privés
Pour l'enseignement primaire élémentaire, à l'exclusion des cours complémentaires : le brevet élémentaire.
Pour les cours complémentaires : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
B. - Enseignement du second degré
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de cinquième et de sixième : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de 4e et de 3e : un certificat d'études supérieures correspondant aux disciplines enseignées ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes du second cycle et les classes préparatoires aux grandes écoles : un diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences comportant au moins un certificat correspondant à la discipline enseignée ou un titre équivalent.
C. - Enseignement technique
Pour l'enseignement général, les mêmes titres que ceux visés au paragraphe précédent pour l'enseignement du second degré seront exigés des maîtres de l'enseignement privé.
Pour l'enseignement technique théorique et l'enseignement technique pratique, des titres transitoires pourront être établis par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil de l'enseignement technique et du haut comité de la formation professionnelle créé par l'article 39 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959.
Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2009, n° 0801355Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 65908, publié au recueil LebonAnnulation

Le décret 60-386 du 22 avril 1960 exige des enseignants dans les classes placées sous contrat, qu'ils possèdent les "titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public". L'ordonnance du 20 septembre 1958 ayant ajouté à titre provisoire la première partie du baccalauréat à la liste des titres de capacité énumérés par l'article 2 de la loi du 3 août 1926, la requérante, qui était titulaire de ce diplôme, ne pouvait se voir refuser l'agrément provisoire prévu par le décret 60-390 du 22 avril 1960, en vue d'enseigner dans une classe enfantine sous contrat simple, pour le motif juridiquement erroné qu'elle ne possédait pas les titres de capacité exigés par le décret 60-386 du même jour.

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